PLUi – Pas d’ouverture à l’urbanisation lorsque la station d’épuration est saturée
Par un arrêt du 25 avril 2024, la Cour administrative d’appel de TOULOUSE a annulé partiellement le PLUi valant SCoT de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne.
I. La définition des zones à urbaniser
L’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme inique que peuvent être classés en zone à urbaniser (« zone AU ») les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Deux hypothèses sont distinguées pour les zones « AU » :
> Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
> Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
Dans l’arrêt commenté, la Cour rappelle que pour l’application de ces dispositions, sont pris en compte les seuls voies et réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone, et non les travaux projetés.
II. La prise en compte de la capacité actuelle d’une station d’épuration située à proximité de la zone concernée
Dans l’arrêt qui nous intéresse, le conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne avait approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale, applicable sur le territoire de ses dix-neuf communes membres en remplacement des anciens documents d’urbanisme communaux. Était notamment prévue l’instauration d’une zone AU immédiatement ouverte à l’urbanisation.
La Cour administrative d’appel de TOULOUSE a constaté que la station d’épuration vers laquelle les eaux usées des communes membres étaient rejetées enregistrait déjà en 2019 un taux de saturation moyen égal à 97,81 % avec notamment un taux supérieur à 100 % pendant cinq mois sur douze. En outre, la Cour a relevé que les simulations réalisées montraient par ailleurs que la prise en compte de la population supplémentaire annoncée par la communauté de communes à l’échéance de son plan local d’urbanisme dans les neuf communes concernées conduirait à porter le taux de saturation moyen à 100,24 % et à dépasser le seuil de 100 % pendant sept mois sur douze.
Par suite, dès lors que l’état de saturation de la station d’épuration était avéré à la date de la délibération contestée, la Cour toulousaine a jugé que les associations requérantes étaient fondées à soutenir qu’en approuvant la création d’une zone AU immédiatement ouverte à l’urbanisation dans les conditions précédemment rappelées, la communauté de communes a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-20 précité du Code de l’urbanisme.
> A toutes fins utiles, l’on relèvera que la Cour a également considéré que deux unités touristiques nouvelles (UTN) dont la création était prévue n’avaient pas bénéficié d’évaluations environnementales suffisantes, ces zones étant situées dans des espaces naturels protégés.
Partant, la Cour a annulé la délibération adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne le 19 décembre 2019 en tant que le plan local d’urbanisme intercommunal crée, d’une part, les UTN litigieuses et, d’autre part, les zones à urbaniser concernées.
> CAA Toulouse, 25 avril 2024, n°22TL00636
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