Intérêt à agir contre un permis de construire : le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la date à laquelle l’intérêt à agir du requérant doit être apprécié

L’on sait désormais qu’en contentieux des autorisations d’urbanisme, l’intérêt pour agir du requérant s’apprécie, en principe, à la date à d’affichage en mairie de la demande (cf. article L.600-1-3 du Code de l’urbanisme).

 

Cependant, le Conseil d’État est venu apporter une précision importante en indiquant que les projets de construction postérieurs à la date d’affichage en mairie de la demande d’autorisation n’ont aucune influence sur l’intérêt pour agir du requérant à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.

 

Dans cette affaire, la société MAISON CAMP DAVID, exploitante de résidences locatives de standing, avait demandé au Tribunal administratif de SAINT-BARTHÉLEMY d’annuler la délibération par laquelle la collectivité avait accordé à la société OCAP SAINT JEAN un permis de construire un restaurant de plage sur un terrain situé à proximité des résidences qu’elle exploite elle-même. La requérante avait par ailleurs sollicité la suspension de l’exécution de cet acte sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

 

Le Tribunal a rejeté cette demande pour défaut d’intérêt pour agir. Pour ce faire, le juge de première instance s’est notamment fondé sur la densification du bâti dans le secteur d’implantation du projet en raison de la construction, en cours à la date de son ordonnance, d’une résidence de tourisme de cinq logements sur un terrain adjacent à la parcelle d’assiette du projet.

 

Faisant une lecture stricte de l’article L.600-1-3 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État a censuré la position du Tribunal  en précisant que l’intérêt à agir du requérant s’apprécie au vu des constructions environnantes dans leur état à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

 

En d’autres termes, même si l’environnement bâti du secteur a évolué postérieurement à l’affichage en mairie de la demande d’autorisation d’urbanisme, le juge administratif doit faire abstraction de cette évolution dans le cadre de l’examen de l’intérêt à agir du requérant.

 

CE, 21 septembre 2022, “Société Maison Camp David”, n° 461113