Intérêt à agir contre un permis de construire : c’est non pour le locataire de l’immeuble à démolir

Le Conseil d’Etat vient ajouter à la collection des décisions relatives à l’intérêt à agir, un arrêt intéressant s’agissant du requérant locataire d’un immeuble destiné à être démoli.

 

Dans cette affaire, une société avait obtenu le 10 mai 2019 du Maire de LYON, un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher de 23 500 mètres carrés comprenant un immeuble de bureaux, des locaux d’activités comportant des laboratoires alimentaires, un établissement et service d’aide par le travail, une crèche, un restaurant d’entreprise, des espaces de formation et un parking.

 

La société qui louait des locaux dans l’immeuble destiné à être démoli avait saisi le Tribunal administratif de LYON d’une requête tendant à l’annulation du permis de construire en litige. Le Tribunal a fait droit à cette demande d’annulation du permis de construire. La Cour administrative d’appel de LYON a, quant à elle, rejeté l’appel formé par la société titulaire du permis de construire contre le jugement du Tribunal administratif.

 

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a été saisi.

 

Assez sévèrement, la Haute juridiction a jugé que la société locataire de l’immeuble ayant vocation à être démoli pour les besoins de la réalisation de l’opération de construction, n’a pas, du fait de cette seule qualité, intérêt pour agir contre le permis de construire en litige :

 

 » 4. Pour juger que la société Genedis justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire délivré le 10 mai 2019, la cour s’est fondée sur les circonstances qu’elle se prévalait de sa qualité de locataire, en vertu d’un bail commercial en cours à la date à laquelle la demande du permis de construire litigieux avait été affichée en mairie le 3 octobre 2018, de l’immeuble existant, implanté sur le terrain d’assiette du projet et ayant vocation à être démoli pour les besoins de sa réalisation, et que le permis autorisant cette démolition avait été délivré le 4 décembre 2018, postérieurement à la date de cet affichage. En admettant que la qualité de locataire de l’immeuble existant conférait à la société requérante un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux, alors que ce permis, par lui-même, n’était pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance par la société du bien occupé, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce. « 

 

Il est ainsi plus que jamais important pour le requérant d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le projet contesté est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement, conformément à l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme.

 

Pour en savoir davantage sur l’intérêt à agir contre un permis de construire, nous vous invitons à consulter nos précédents articles sur le sujet :

 

> Intérêt à agir contre un permis de construire : le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la date à laquelle l’intérêt à agir du requérant doit être apprécié.

 

> Intérêt à agir d’une association contre un permis de construire : quand son absence conduit au rejet de la requête par ordonnance.

 

 

CE, 16 octobre 2024, n°475093 

 

 

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