Dérogation “espèces protégées” : La construction de logements sociaux dans une commune fortement carencée justifie l’octroi de la dérogation

Le Conseil d’Etat a jugé que la construction de logements sociaux sur le territoire d’une commune dont le taux de logements sociaux, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur, constitue une raison impérative d’intérêt public majeur (“RIIPM”) justifiant l’octroi d’une “dérogation espèces protégées”.

 

 

Pour rappel, l’article L. 411-1 du Code de l’environnement pose le principe de protection des espèces animales non domestiques et de leurs habitats, interdisant notamment leur destruction, perturbation intentionnelle, capture ou transport.

 

 

Toutefois, l’article L. 411-2 I 4° du Code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à ces interdictions et énumère les conditions permettant la délivrance d’une dérogation communément dénommée « dérogation espèces protégées ». En application de cette disposition, une telle dérogation peut être octroyée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

 

> La dérogation est justifiée, notamment, par des raisons impératives d’intérêt public majeur (“RIIPM”), y compris de nature sociale ou économique ;

> Il n’existe pas, pour atteindre l’objectif poursuivi, d’autre solution satisfaisante ;

> La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

 

 

Dans l’affaire portée devant le Conseil d’Etat, des sociétés titulaires de permis de construire portant sur la construction de 3 bâtiments comprenant 60 logements locatifs sociaux et 18 logements en accession sociale à la propriété, ont déposé auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, une demande de dérogation espèces protégées compte tenu de la présence de spécimens de salamandres tachetées le long d’un ruisseau situé à proximité du terrain d’assiette du projet.

 

 

Le préfet a octroyé la dérogation sollicitée.

 

 

Saisi par une association, le Tribunal administratif a annulé la décision du préfet octroyant la dérogation espèces protégées. En appel, la Cour a rejeté la requête formée par les sociétés bénéficiaires des permis de construire et dirigée contre le jugement du Tribunal.

 

 

Saisi par ces mêmes sociétés, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la Cour administrative. Pour cela, il a considéré :

 

 

> D’une part, que la construction des logements sociaux en litige est destinée soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles ;

> D’autre part, que le taux de logements sociaux de la commune, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur.

 

 

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en estimant que le projet litigieux ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au motif que celui-ci n’était pas nécessaire, à la date des arrêtés litigieux, pour permettre à la commune d’atteindre ses objectifs d’intérêt public d’aménagement durable et de politique du logement social et qu’il n’était pas démontré que le secteur auquel appartient la commune de Villers-lès-Nancy connaîtrait une situation de tension particulière dans ce domaine alors, d’une part que la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles, et, d’autre part, que le taux de logements sociaux de la commune, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur et l’un des plus faibles de la métropole du Grand-Nancy, et qu’au demeurant les objectif fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux constituaient des seuils à atteindre et non des plafonds, la cour administrative d’appel de Nancy a inexactement qualifié les faits de l’espèce.

 

 

Autrement dit, le projet en litige constitue une raison impérative d’intérêt public majeur (“RIIPM”) justifiant l’octroi d’une dérogation espèces protégées.

 

 

CE, 29 janvier 2025, n°489718

 

 

 

 

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